T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
18. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal ou les membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 18; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 28, a. 158.
18. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 18; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Aucun recours extraordinaire prévu par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 18.