T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
114. Quiconque fait une déclaration qu’il sait être fausse dans une formule ou un écrit dont l’usage est obligatoire en vertu de la présente loi ou des articles 1892 à 2000 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $.
1979, c. 48, a. 114; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 118; 1999, c. 40, a. 247.
114. Quiconque fait une déclaration qu’il sait être fausse dans une formule ou un écrit dont l’usage est obligatoire en vertu de la présente loi ou des articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $.
1979, c. 48, a. 114; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 118.
114. Quiconque fait une déclaration qu’il sait être fausse dans une formule ou un écrit dont l’usage est obligatoire en vertu de la présente loi ou des articles 1650 à 1665.6 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
1979, c. 48, a. 114; 1990, c. 4, a. 761.
114. Quiconque fait une déclaration qu’il sait être fausse dans une formule ou un écrit dont l’usage est obligatoire en vertu de la présente loi ou des articles 1650 à 1665.6 du Code civil commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
1979, c. 48, a. 114.