T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
112. Quiconque refuse de se conformer à une ordonnance du Tribunal autre que celle prévue par l’article 1973 du Code civil commet un outrage au tribunal.
Toutefois, si le contrevenant refuse de se conformer à une ordonnance prévue par l’article 55 ou par l’article 1918 du Code civil, l’amende est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1979, c. 48, a. 112; 1992, c. 61, a. 514; 1999, c. 40, a. 247; 2019, c. 28, a. 158.
112. Quiconque refuse de se conformer à une ordonnance de la Régie autre que celle prévue par l’article 1973 du Code civil commet un outrage au tribunal.
Toutefois, si le contrevenant refuse de se conformer à une ordonnance prévue par l’article 55 ou par l’article 1918 du Code civil, l’amende est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1979, c. 48, a. 112; 1992, c. 61, a. 514; 1999, c. 40, a. 247.
112. Quiconque refuse de se conformer à une ordonnance de la Régie autre que celle prévue par les articles 1656.2 et 1656.6 du Code civil du Bas Canada commet un outrage au tribunal.
Toutefois, si le contrevenant refuse de se conformer à une ordonnance prévue par l’article 55 ou par l’article 1656.3 du Code civil du Bas Canada, l’amende est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1979, c. 48, a. 112; 1992, c. 61, a. 514.
112. Quiconque refuse de se conformer à une ordonnance de la Régie autre que celle prévue par les articles 1656.2 et 1656.6 du Code civil commet un outrage au tribunal et les articles 51 à 54 du Code de procédure civile s’appliquent en faisant les adaptations requises.
Toutefois, si le contrevenant refuse de se conformer à une ordonnance prévue par l’article 55 ou par l’article 1656.3 du Code civil, l’amende est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1979, c. 48, a. 112.