T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
108. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir, pour les catégories de logements ou d’immeubles qu’il indique, des exigences minimales concernant l’entretien, la sécurité, la salubrité ou l’habitabilité d’un logement ou d’un immeuble comportant un logement;
2°  préciser, pour l’application de l’article 1913 du Code civil, certains cas où un logement est impropre à l’habitation;
3°  pour l’application des articles 1952 et 1953 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l’installation d’une maison mobile qu’il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application;
4°  prescrire, le cas échéant, les droits ou frais exigibles pour tout acte posé par le Tribunal ou par une partie à l’occasion d’une demande ou d’une procédure, ainsi que les droits ou frais afférents à l’administration de la loi, établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de ces droits ou frais, exempter certaines catégories de personnes du paiement de ces droits ou frais et déterminer, s’il y a lieu, le montant maximum qu’une partie peut être tenue de payer en vertu de l’article 79.1 pour la totalité ou pour l’un ou l’autre de ces actes;
5°  imposer l’inclusion de mentions obligatoires dans le bail, l’écrit ou l’avis visé dans les articles 1895 et 1896 du Code civil et, dans le cas du bail ou de l’écrit visé au premier alinéa de l’article 1895 du Code civil, prescrire l’utilisation obligatoire du formulaire de bail du Tribunal administratif du logement ou de l’écrit produit par le Tribunal et en fixer le prix de vente;
6°  sous réserve de l’article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1892 à 2000 du Code civil.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 108; 1981, c. 32, a. 13; 1995, c. 61, a. 1; 2019, c. 28, a. 158.
108. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir, pour les catégories de logements ou d’immeubles qu’il indique, des exigences minimales concernant l’entretien, la sécurité, la salubrité ou l’habitabilité d’un logement ou d’un immeuble comportant un logement;
2°  préciser, pour l’application de l’article 1913 du Code civil, certains cas où un logement est impropre à l’habitation;
3°  pour l’application des articles 1952 et 1953 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l’installation d’une maison mobile qu’il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application;
4°  prescrire, le cas échéant, les droits ou frais exigibles pour tout acte posé par la Régie ou par une partie à l’occasion d’une demande ou d’une procédure, ainsi que les droits ou frais afférents à l’administration de la loi, établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de ces droits ou frais, exempter certaines catégories de personnes du paiement de ces droits ou frais et déterminer, s’il y a lieu, le montant maximum qu’une partie peut être tenue de payer en vertu de l’article 79.1 pour la totalité ou pour l’un ou l’autre de ces actes;
5°  imposer l’inclusion de mentions obligatoires dans le bail, l’écrit ou l’avis visé dans les articles 1895 et 1896 du Code civil et, dans le cas du bail ou de l’écrit visé au premier alinéa de l’article 1895 du Code civil, prescrire l’utilisation obligatoire du formulaire de bail de la Régie du logement ou de l’écrit produit par la Régie et en fixer le prix de vente;
6°  sous réserve de l’article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1892 à 2000 du Code civil.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 108; 1981, c. 32, a. 13; 1995, c. 61, a. 1.
108. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir, pour les catégories de logements ou d’immeubles qu’il indique, des exigences minimales concernant l’entretien, la sécurité, la salubrité ou l’habitabilité d’un logement ou d’un immeuble comportant un logement;
2°  préciser, pour l’application de l’article 1652.8 du Code civil du Bas Canada, certains cas où un logement est impropre à l’habitation;
3°  pour l’application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code civil du Bas Canada, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l’installation d’une maison mobile qu’il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application;
4°  prescrire, le cas échéant, les droits ou frais exigibles pour tout acte posé par la Régie ou par une partie à l’occasion d’une demande ou d’une procédure, ainsi que les droits ou frais afférents à l’administration de la loi, établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de ces droits ou frais, exempter certaines catégories de personnes du paiement de ces droits ou frais et déterminer, s’il y a lieu, le montant maximum qu’une partie peut être tenue de payer en vertu de l’article 79.1 pour la totalité ou pour l’un ou l’autre de ces actes;
5°  imposer l’inclusion de mentions obligatoires dans le bail, l’écrit ou l’avis visé dans les articles 1651.1, 1651.2 et 1658.21 du Code civil du Bas Canada;
6°  sous réserve de l’article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 108; 1981, c. 32, a. 13.
108. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir, pour les catégories de logements ou d’immeubles qu’il indique, des exigences minimales concernant l’entretien, la sécurité, la salubrité ou l’habitabilité d’un logement ou d’un immeuble comportant un logement;
2°  préciser, pour l’application de l’article 1652.8 du Code civil, certains cas où un logement est impropre à l’habitation;
3°  pour l’application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l’installation d’une maison mobile qu’il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application;
4°  prescrire, le cas échéant, le paiement d’une somme pour l’introduction d’une demande devant la Régie et en déterminer le montant;
5°  imposer l’inclusion de mentions obligatoires dans le bail, l’écrit ou l’avis visé dans les articles 1651.1, 1651.2 et 1658.21 du Code civil;
6°  sous réserve de l’article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 108.