T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
107. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règlements jugés nécessaires à la bonne exécution du présent chapitre et notamment permettre l’application d’une procédure incidente prévue par le titre II du livre II du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1979, c. 48, a. 107; 1988, c. 21, a. 66, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
107. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution du présent chapitre et notamment permettre l’application d’une procédure incidente prévue par le titre IV du livre II de ce code.
1979, c. 48, a. 107; 1988, c. 21, a. 66, a. 131.
107. La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution du présent chapitre et notamment permettre l’application d’une procédure incidente prévue par le titre IV du livre II de ce code.
1979, c. 48, a. 107.