T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
103. Le jugement est exécutoire à l’expiration des dix jours qui suivent la date de notification, sauf si le tribunal en ordonne autrement.
1979, c. 48, a. 103; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
103. Le jugement est exécutoire à l’expiration des dix jours qui suivent la date de signification, sauf si le tribunal en ordonne autrement.
1979, c. 48, a. 103.