T-14 - Loi sur les travaux municipaux

Texte complet
6. Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Un contribuable peut exercer ce recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le membre du conseil ou le fonctionnaire d’une municipalité qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la municipalité.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1; 1980, c. 16, a. 87; 1987, c. 57, a. 813; 1990, c. 4, a. 877; 1996, c. 2, a. 972; 2014, c. 1, a. 780.
6. Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Un contribuable peut exercer ce recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le membre du conseil ou le fonctionnaire d’une municipalité qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la municipalité.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1; 1980, c. 16, a. 87; 1987, c. 57, a. 813; 1990, c. 4, a. 877; 1996, c. 2, a. 972.
6. Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation municipale à contracter ou contracte au nom de celle-ci.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Un contribuable peut exercer ce recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le membre du conseil ou le fonctionnaire d’une corporation municipale qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la corporation.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1; 1980, c. 16, a. 87; 1987, c. 57, a. 813; 1990, c. 4, a. 877.
6. Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation municipale à contracter ou contracte au nom de celle-ci.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Un contribuable peut exercer ce recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le membre du conseil ou le fonctionnaire d’une corporation municipale qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la corporation.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1; 1980, c. 16, a. 87; 1987, c. 57, a. 813.
6. Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation municipale à contracter ou contracte au nom de celle-ci.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Un contribuable peut exercer ce recours.
Le membre du conseil ou le fonctionnaire d’une corporation municipale qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la corporation.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1; 1980, c. 16, a. 87.
6. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance:
a)  le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre des dispositions de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’améliorations ou qui, à cet effet, autorise la corporation à contracter ou contracte au nom de celle-ci;
b)  le fonctionnaire d’une corporation qui, en la manière prévue au paragraphe a, déroge aux dispositions de la présente loi.
Quiconque fait l’objet d’un jugement en déclaration d’inhabilité en vertu du présent article est également passible, en vertu du même jugement, en plus des frais, d’une amende n’excédant pas $5,000 payable à la corporation.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile. Tout contribuable peut exercer ce recours.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1.