T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
9.9. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.9. Le gouvernement peut adjoindre au Conseil un secrétaire ainsi que les autres employés nécessaires à ses travaux.
Ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1985, c. 35, a. 62.