T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
9.4. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.4. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le président est remplacé, pendant que dure son absence ou son incapacité, par le vice-président.
1985, c. 35, a. 62.