T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
9.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.3. Le président du Conseil est nommé pour trois ans; les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois, pour une période de trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1985, c. 35, a. 62.