T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.6. Les sommes que doit verser le ministre sont réparties en proportion des contributions perçues, depuis le versement précédent, sur le territoire de chaque communauté métropolitaine et dans chaque région décrite à l’annexe A, ainsi que sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme.
Chaque organisme public de transport en commun reçoit toute la part attribuable à sa région sauf ceux dont le territoire est compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec qui se partagent la part attribuable à ce territoire.
Le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition de la part attribuable à la Communauté métropolitaine de Québec entre la Société de transport de Québec et la Société de transport de Lévis. Avant de présenter un projet de règlement, le ministre consulte les municipalités et les sociétés intéressées.
Les conditions de versement établies en vertu de l’article 88.5 peuvent prévoir l’utilisation successive de données provisoires et de données définitives aux fins du partage basé sur le critère prévu par le règlement et prévoir les ajustements qui découlent de la différence entre les données provisoires et définitives.
1991, c. 32, a. 262; 1995, c. 65, a. 144; 2001, c. 23, a. 241; 2002, c. 77, a. 77.
88.6. Les sommes que doit verser le ministre sont réparties en proportion des contributions perçues dans chaque communauté métropolitaine et dans chaque région décrite à l’annexe A depuis le versement précédent.
Chaque organisme public de transport en commun reçoit toute la part attribuable à sa région sauf ceux dont le territoire est compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec qui se partagent la part attribuable à ce territoire.
Le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition de la part attribuable à la Communauté métropolitaine de Québec entre la Société de transport de Québec et la Société de transport de Lévis. Avant de présenter un projet de règlement, le ministre consulte les municipalités et les sociétés intéressées.
Les conditions de versement établies en vertu de l’article 88.5 peuvent prévoir l’utilisation successive de données provisoires et de données définitives aux fins du partage basé sur le critère prévu par le règlement et prévoir les ajustements qui découlent de la différence entre les données provisoires et définitives.
1991, c. 32, a. 262; 1995, c. 65, a. 144; 2001, c. 23, a. 241.
88.6. Les sommes que doit verser le ministre sont réparties en proportion des contributions perçues dans chaque région décrite à l’annexe A depuis le versement précédent.
Chaque organisme public de transport en commun reçoit toute la part attribuable à sa région sauf ceux dont le territoire est compris dans la région de Québec qui se partagent la part attribuable à cette région.
Le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition, entre les organismes dont le territoire est compris dans la région de Québec, de la part qui est attribuable à cette région. Avant de présenter un projet de règlement, le ministre consulte les municipalités et les organismes intéressés.
Les conditions de versement établies en vertu de l’article 88.5 peuvent prévoir l’utilisation successive de données provisoires et de données définitives aux fins du partage basé sur le critère prévu par le règlement et prévoir les ajustements qui découlent de la différence entre les données provisoires et définitives.
1991, c. 32, a. 262; 1995, c. 65, a. 144.
88.6. Les sommes que doit verser le ministre sont réparties en proportion des contributions perçues dans chaque région décrite à l’annexe A depuis le versement précédent.
Chaque organisme public de transport en commun dont le territoire est compris dans une autre région que celles de Montréal et de Québec reçoit toute la part attribuable à sa région.
Les organismes dont le territoire est compris dans la région de Montréal ou de Québec se partagent la part attribuable à leur région.
Le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition, entre les organismes visés au troisième alinéa, de la part attribuable à leur région. Avant de présenter un projet de règlement au gouvernement, le ministre consulte les municipalités et les organismes intéressés.
Les conditions de versement établies en vertu de l’article 88.5 peuvent prévoir l’utilisation successive de données provisoires et de données définitives aux fins du partage basé sur le critère prévu par le règlement et prévoir les ajustements qui découlent de la différence entre les données provisoires et définitives.
1991, c. 32, a. 262.