T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.11.1. Aux fins de la réalisation d’une infrastructure de transport collectif, la Caisse de dépôt et placement du Québec ou toute personne qu’elle désigne peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2017, c. 17, a. 73.