T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.10. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, conclure une entente avec la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant la gestion et la réalisation d’un projet ayant pour objet une nouvelle infrastructure de transport collectif. Cette entente prévoit notamment les mécanismes d’intégration d’un tel projet aux systèmes de transport en commun appropriés et le cadre tarifaire de cette infrastructure de transport collectif, incluant les mécanismes d’indexation.
Le gouvernement définit les besoins à combler et les objectifs d’intérêt public concernant le projet et autorise la solution à mettre en oeuvre parmi les différentes options proposées par la Caisse.
Un tel projet, qu’examine la Caisse en toute indépendance conformément à sa loi constitutive, doit offrir un potentiel de rendement commercial pour ses déposants eu égard aux risques appréhendés. L’évaluation de ce potentiel et la comparaison avec les pratiques du marché pour des situations similaires devront être validées par un expert indépendant choisi par les parties à partir d’une liste préalablement dressée.
La Caisse a la pleine autorité sur le projet faisant l’objet d’une entente conclue en vertu du premier alinéa.
La Caisse peut fixer des tarifs pour l’utilisation de l’infrastructure de transport collectif visée au premier alinéa. Le cadre tarifaire d’une infrastructure de transport collectif visée au premier alinéa, incluant les mécanismes d’indexation, est rendu public par la Caisse au moment de la signature de l’entente.
2015, c. 17, a. 9.