T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
«organismes publics de transport en commun» l’Autorité régionale de transport métropolitain, la Société de transport de Québec, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de Trois-Rivières, la Société de transport du Saguenay et la Société de transport de Sherbrooke.
1991, c. 32, a. 262; 1993, c. 67, a. 121; 1995, c. 65, a. 143; 1999, c. 40, a. 322; 2001, c. 23, a. 240; 2001, c. 66, a. 68; 2016, c. 8, a. 116.
88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
«organismes publics de transport en commun» : l’Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Longueuil, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de Laval, Société de transport de Trois-Rivières, la Société de transport du Saguenay et la Société de transport de Sherbrooke.
1991, c. 32, a. 262; 1993, c. 67, a. 121; 1995, c. 65, a. 143; 1999, c. 40, a. 322; 2001, c. 23, a. 240; 2001, c. 66, a. 68.
88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
«organismes publics de transport en commun» : l’Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de l’Outaouais et les personnes morales constituées en vertu de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S‐30.1).
1991, c. 32, a. 262; 1993, c. 67, a. 121; 1995, c. 65, a. 143; 1999, c. 40, a. 322.
88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
«organismes publics de transport en commun» : l’Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de l’Outaouais et les corporations constituées en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70).
1991, c. 32, a. 262; 1993, c. 67, a. 121; 1995, c. 65, a. 143.
88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
«organismes publics de transport en commun» : la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Ville de Laval, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais et les corporations constituées en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70).
1991, c. 32, a. 262; 1993, c. 67, a. 121.
88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
«organismes publics de transport en commun» : la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Société de transport de la Ville de Laval, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais et les corporations constituées en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70).
1991, c. 32, a. 262.