T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
8. Tout règlement concernant les services de courtage en transport dans un marché public, adopté par un titulaire d’un permis de courtage doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice du pouvoir d’approbation prévu par le premier alinéa.
Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé cesse d’avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3; 1983, c. 46, a. 111; 1986, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 3.
8. Tout règlement adopté par une association de transporteurs titulaires d’un permis pour le transport d’une matière en vrac doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice du pouvoir d’approbation prévu par le premier alinéa.
Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé cesse d’avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3; 1983, c. 46, a. 111; 1986, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322.
8. Tout règlement adopté par une association de transporteurs titulaires d’un permis pour le transport d’une matière en vrac doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice du pouvoir d’approbation prévu par le premier alinéa.
Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé devient nul à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3; 1983, c. 46, a. 111; 1986, c. 67, a. 4.
8. Tout règlement adopté après le 19 décembre 1975 par une association de transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice du pouvoir d’approbation prévu par le premier alinéa.
Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé devient nul à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3; 1983, c. 46, a. 111.
8. Tout règlement adopté après le 19 décembre 1975 par une association de transporteurs qui détiennent un permis pour le transport par véhicule-taxi ou pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice du pouvoir d’approbation prévu par le premier alinéa.
Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé devient nul à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3.
8. Tout règlement adopté après le 19 décembre 1975 par une association de transporteurs qui détiennent un permis pour le transport par véhicule-taxi ou pour le transport d’une des matières en vrac visées à l’article 18 doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
1975, c. 45, a. 34 (partie).