T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
77.1. Lorsqu’il constate une infraction à une disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance, l’agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 72 heures.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans ce délai. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a remédié à l’infraction dans ce délai.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1981, c. 8, a. 28; 1992, c. 61, a. 610.
77.1. Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi, à un règlement ou à une ordonnance, l’agent de la paix peut lui délivrer un avis l’enjoignant de remédier à l’infraction reprochée dans un délai de 72 heures. À défaut par le contrevenant de remédier à l’infraction reprochée dans le délai, une poursuite peut être intentée. La preuve que le contrevenant a remédié à l’infraction reprochée dans le délai incombe à celui-ci.
1981, c. 8, a. 28.