T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
74.1. Quiconque contrevient à l’article 36 ou à l’article 43 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $ pour la première infraction et d’au moins 1 500 $ et d’au plus 2 500 $ pour chaque récidive.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 872; 1991, c. 33, a. 142; 1991, c. 59, a. 10; 1998, c. 40, a. 165; 1999, c. 82, a. 17.
74.1. Quiconque contrevient à l’article 36, au premier alinéa de l’article 36.1 ou à l’article 43 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $ pour la première infraction et d’au moins 1 500 $ et d’au plus 2 500 $ pour chaque récidive.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 872; 1991, c. 33, a. 142; 1991, c. 59, a. 10; 1998, c. 40, a. 165.
74.1. Quiconque enfreint l’article 36, le premier alinéa de l’article 36.1, l’un des articles 36.2, 43, 47.3 ou 47.4 commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 700 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 425 $ et d’au plus 1 400 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 7 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 872; 1991, c. 33, a. 142; 1991, c. 59, a. 10.
74.1. Quiconque enfreint l’article 36, le premier alinéa de l’article 36.1, l’un des articles 36.2 ou 43, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 700 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 425 $ et d’au plus 1 400 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 7 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 872; 1991, c. 33, a. 142.
74.1. Quiconque enfreint l’article 36, le premier alinéa de l’article 36.1, l’un des articles 36.2 ou 43, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 575 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 350 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 872.
74.1. Quiconque enfreint l’article 36, le premier alinéa de l’article 36.1, l’un des articles 36.2 ou 43, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 575 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 350 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque infraction subséquente dans les deux ans qui suivent la commission d’une infraction.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8.
74.1. Quiconque enfreint l’article 36 ou l’article 43, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 575 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 350 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque infraction subséquente dans les deux ans qui suivent la commission d’une infraction.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111.
74.1. Quiconque enfreint l’article 36 ou l’article 43, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque infraction subséquente dans les deux ans qui suivent la commission d’une infraction.
1981, c. 8, a. 25.