T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
73. Quiconque enfreint l’article 50, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 100 $.
1972, c. 55, a. 74; 1981, c. 8, a. 24; 1986, c. 58, a. 109; 1990, c. 4, a. 870; 1993, c. 24, a. 5; 1998, c. 40, a. 163.
73. Quiconque enfreint l’article 50, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 1 400 $.
1972, c. 55, a. 74; 1981, c. 8, a. 24; 1986, c. 58, a. 109; 1990, c. 4, a. 870; 1993, c. 24, a. 5.
73. Quiconque enfreint l’article 50, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $.
1972, c. 55, a. 74; 1981, c. 8, a. 24; 1986, c. 58, a. 109; 1990, c. 4, a. 870.
73. Quiconque enfreint l’article 50, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $.
1972, c. 55, a. 74; 1981, c. 8, a. 24; 1986, c. 58, a. 109.
73. Quiconque enfreint l’article 50, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
1972, c. 55, a. 74; 1981, c. 8, a. 24.
73. Toute personne qui contrevient aux prescriptions de l’article 50, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus cinq cents dollars.
1972, c. 55, a. 74.