T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
59. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 60; 1981, c. 7, a. 551.
59. Toute décision rendue par le tribunal des transports, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec. Elle devient exécutoire immédiatement après être rendue ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Toutefois, dans les cas visés aux articles 35 et 55, la décision du tribunal des transports devient exécutoire immédiatement après avoir été rendue.
1972, c. 55, a. 60.