T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.7. Afin d’assurer la protection des intérêts des membres, la Commission peut charger une personne qu’elle désigne d’enquêter sur la gestion ou les activités d’une association régionale.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.7. Afin d’assurer la protection des intérêts des membres, la Commission peut charger une personne qu’elle désigne d’enquêter sur la gestion ou les activités d’une corporation régionale.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 59, a. 8.