T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.11.18. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2005, c. 39, a. 52; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.18. Tout routier qui n’est pas membre d’un regroupement de routiers reconnu doit, pour éviter que la Commission interdise la circulation ou l’exploitation de son véhicule lourd selon la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), verser au regroupement de routiers reconnu de son choix la cotisation annuelle fixée par une assemblée extraordinaire des membres de ce regroupement afin d’en financer les activités.
Tel routier, qu’il soit membre ou adhérent au regroupement de routiers reconnu auquel il verse une cotisation, a droit de vote à l’assemblée extraordinaire qui fixe la cotisation annuelle et ne possède qu’une seule voix. Lorsqu’un regroupement de routiers reconnu est affilié à une organisation, un membre et un adhérent n’ont droit de vote qu’à l’assemblée extraordinaire de ce regroupement même si des règles de l’organisation prévoient, dans le cas des cotisations pour le financement des activités, des mécanismes particuliers s’appliquant à tous ses affiliés.
Le présent article n’a d’effet que si plus de 50% des personnes identifiées à la liste des routiers constituée selon l’article 48.11.16, personnellement ou par les regroupements de routiers reconnus dont ils sont membres, se prononcent en faveur de son application. La Commission convient avec les regroupements de routiers reconnus des modalités qu’elle doit arrêter pour établir et rendre public son constat et, le cas échéant, s’assurer du paiement de la cotisation.
Le présent article ne s’applique pas à un routier visé par une convention collective, au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), et qui paie une cotisation à une association accréditée par ailleurs non reconnue par la Commission comme étant un regroupement de routiers.
2000, c. 35, a. 2; 2005, c. 39, a. 52.
48.11.18. Tout routier qui n’est pas membre d’un regroupement de routiers reconnu doit, pour éviter que la Commission interdise la circulation ou l’exploitation de son véhicule lourd selon la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3), verser au regroupement de routiers reconnu de son choix la cotisation annuelle fixée par une assemblée extraordinaire des membres de ce regroupement afin d’en financer les activités.
Tel routier, qu’il soit membre ou adhérent au regroupement de routiers reconnu auquel il verse une cotisation, a droit de vote à l’assemblée extraordinaire qui fixe la cotisation annuelle et ne possède qu’une seule voix. Lorsqu’un regroupement de routiers reconnu est affilié à une organisation, un membre et un adhérent n’ont droit de vote qu’à l’assemblée extraordinaire de ce regroupement même si des règles de l’organisation prévoient, dans le cas des cotisations pour le financement des activités, des mécanismes particuliers s’appliquant à tous ses affiliés.
Le présent article n’a d’effet que si plus de 50 % des personnes identifiées à la liste des routiers constituée selon l’article 48.11.16, personnellement ou par les regroupements de routiers reconnus dont ils sont membres, se prononcent en faveur de son application. La Commission convient avec les regroupements de routiers reconnus des modalités qu’elle doit arrêter pour établir et rendre public son constat et, le cas échéant, s’assurer du paiement de la cotisation.
Le présent article ne s’applique pas à un routier visé par une convention collective, au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), et qui paie une cotisation à une association accréditée par ailleurs non reconnue par la Commission comme étant un regroupement de routiers.
2000, c. 35, a. 2.