T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
40.2. Dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l’article 40, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre la plaque et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux, qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
40.2. Dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l’article 40, la Régie de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre la plaque et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux, qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1981, c. 8, a. 13.