T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
37.1. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, un permis est réputé renouvelé pour une période d’un an si, avant la date de son expiration:
1°  le titulaire du permis a payé à la Société de l’assurance automobile du Québec, les droits et les frais payables en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) pour conserver le droit de circuler avec le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis;
2°  le titulaire du permis fournit à la Commission le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé.
1984, c. 23, a. 24; 1986, c. 92, a. 8; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 107; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 5.
37.1. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, un permis est réputé renouvelé pour une période d’un an si, avant la date de son expiration:
1°  la Société de l’assurance automobile du Québec a délivré au titulaire du permis un certificat d’immatriculation pour le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis;
2°  le titulaire du permis fournit à la Commission le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé.
1984, c. 23, a. 24; 1986, c. 92, a. 8; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 107; 1990, c. 19, a. 11.
37.1. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, un permis est réputé renouvelé pour une période d’un an si, avant la date de son expiration:
1°  la Régie de l’assurance automobile du Québec a délivré au titulaire du permis un certificat d’immatriculation pour le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis;
2°  le titulaire du permis fournit à la Commission le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé.
1984, c. 23, a. 24; 1986, c. 92, a. 8; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 107.
37.1. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, un permis est réputé renouvelé pour une période d’un an si, avant la date de son expiration:
1°  la Régie de l’assurance automobile du Québec a délivré au titulaire du permis un certificat d’immatriculation pour le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis;
2°  le titulaire du permis fournit à la Commission le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé.
Est également réputé renouvelé pour une période d’un an le permis d’un titulaire qui n’utilise pour son exploitation que des véhicules exemptés de l’immatriculation selon un accord conclu en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) si, avant la date de son expiration, le titulaire du permis a acquitté le paiement à la Régie de l’assurance automobile du Québec des droits exigibles selon cet accord ou des droits annuels prescrits par règlement.
1984, c. 23, a. 24; 1986, c. 92, a. 8; 1986, c. 91, a. 655.
37.1. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, un permis est réputé renouvelé pour une période d’un an si, avant la date de son expiration:
1°  la Régie de l’assurance automobile du Québec a délivré au titulaire du permis un certificat d’immatriculation pour le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis;
2°  le titulaire du permis fournit à la Commission le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé.
Est également réputé renouvelé pour une période d’un an le permis d’un titulaire qui n’utilise pour son exploitation que des véhicules exemptés de l’immatriculation selon un accord conclu en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) si, avant la date de son expiration, le titulaire du permis a acquitté le paiement à la Régie de l’assurance automobile du Québec des droits exigibles selon cet accord ou des droits annuels prescrits par règlement.
1984, c. 23, a. 24; 1986, c. 92, a. 8.
37.1. La Régie doit refuser de recevoir le paiement des droits si elle estime que le titulaire de permis:
1°  ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
2°  se trouve dans un cas où le permis peut être suspendu ou révoqué; ou
3°  n’a pas payé avant l’échéance du permis les droits annuels exigibles.
Dans les 15 jours du refus, le titulaire du permis peut s’adresser à la Commission pour en obtenir le renouvellement.
La Commission ne peut refuser de renouveler le permis, dans les cas prévus au deuxième alinéa, qu’après avoir donné au titulaire l’occasion d’être entendu. Le permis demeure en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission.
1984, c. 23, a. 24.