T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
12. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 9; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
12. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1972, c. 55, a. 9; 1985, c. 35, a. 62.
12. Ce conseil a pour fonction:
a)  de donner son avis et de faire des suggestions au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet;
b)  d’étudier à la demande du ministre tout problème relatif à l’application de la présente loi et de lui soumettre des rapports et des suggestions à ce sujet;
c)  d’exercer toute autre attribution d’ordre consultatif que le gouvernement ou le ministre peut lui conférer.
1972, c. 55, a. 9.