T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
11. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
11. Le Conseil peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux.
1972, c. 55, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 35, a. 62.
11. Le gouvernement peut adjoindre à ce conseil un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1972, c. 55, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11. Le gouvernement peut adjoindre à ce conseil un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1972, c. 55, a. 8; 1978, c. 15, a. 140.
11. Le gouvernement peut adjoindre à ce conseil un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1972, c. 55, a. 8.