T-11 - Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux

Texte complet
8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors à l’Officier de la publicité foncière un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, l’opposant ou tout ayant cause de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause l’Officier de la publicité foncière, l’opposant et ses ayants cause sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard du lot en question et l’Officier de la publicité foncière doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant cause, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
Les certificats mentionnés au présent article sont inscrits par l’Officier de la publicité foncière sur la fiche immobilière du lot visé.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 22, a. 28; 1993, c. 52, a. 38; 1999, c. 40, a. 318; 2000, c. 42, a. 235; 2020, c. 17, a. 112.
8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors à l’officier de la publicité des droits un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, l’opposant ou tout ayant cause de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause l’Officier de la publicité foncière, l’opposant et ses ayants cause sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard du lot en question et l’officier de la publicité des droits doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant cause, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
Les certificats mentionnés au présent article sont inscrits par l’officier de la publicité des droits sur la fiche immobilière du lot visé.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 22, a. 28; 1993, c. 52, a. 38; 1999, c. 40, a. 318; 2000, c. 42, a. 235.
8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors à l’officier de la publicité des droits un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, l’opposant ou tout ayant cause de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le lot en question, l’opposant et ses ayants cause sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard de ce lot et l’officier de la publicité des droits doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant cause, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
Les certificats mentionnés au présent article sont inscrits par l’officier de la publicité des droits sur la fiche immobilière du lot visé.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 22, a. 28; 1993, c. 52, a. 38; 1999, c. 40, a. 318.
8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors à l’officier de la publicité des droits un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, l’opposant ou tout ayant droit de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le lot en question, l’opposant et ses ayants droit sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard de ce lot et l’officier de la publicité des droits doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant droit, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
Les certificats mentionnés au présent article sont inscrits par l’officier de la publicité des droits sur la fiche immobilière du lot visé.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 22, a. 28; 1993, c. 52, a. 38.
8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors au registrateur un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les dix-huit mois qui suivent le dépôt des plans au bureau de la division d’enregistrement, l’opposant ou tout ayant droit de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause le régistrateur de la division d’enregistrement où est situé le lot en question, l’opposant et ses ayants droit sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard de ce lot et le régistrateur doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant droit, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
L’enregistrement des certificats mentionnés au présent article se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 22, a. 28.
8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors au registrateur un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les dix-huit mois qui suivent la dernière publication, dans la Gazette officielle du Québec, de la proclamation prévue à l’article 4, l’opposant ou tout ayant droit de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause le régistrateur de la division d’enregistrement où est situé le lot en question, l’opposant et ses ayants droit sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard de ce lot et le régistrateur doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant droit, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
L’enregistrement des certificats mentionnés au présent article se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8.