T-11 - Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux

Texte complet
4. Durant les huit mois qui suivent la date de l’entrée en vigueur de ces plans, tout intéressé peut les consulter gratuitement. À l’expiration de ce délai, le ministre délivre un certificat de propriété à tout occupant de l’immeuble avec ou sans titre, même s’il n’est qu’administrateur ou simple exploitant, à moins d’opposition écrite d’un intéressé. L’inscription de tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire pour lequel un plan a été déposé doit être renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par l’article 2942 du Code civil, à l’exception d’un droit réel affectant tout lot indiqué sur un plan de cadastre vertical, de copropriété divise ou de coemphytéose, qu’il soit ou non identifié sur le plan révisé.
À défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par l’inscription initiale n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement publiés.
S. R. 1964, c. 321, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 56; 1988, c. 22, a. 24; 1993, c. 52, a. 34.
4. Durant les huit mois qui suivent la date du dépôt de ces plans au bureau de la division d’enregistrement, tout intéressé peut les consulter gratuitement. À l’expiration de ce délai, le ministre délivre un certificat de propriété à tout occupant de l’immeuble avec ou sans titre, même s’il n’est qu’administrateur ou simple exploitant, à moins d’opposition écrite d’un intéressé. Tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire pour lequel un plan a été déposé doit être renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil du Bas-Canada, à l’exception d’un droit réel affectant tout lot indiqué sur un plan de cadastre vertical ou de subdivision en copropriété divise, qu’il soit ou non identifié sur le plan révisé.
À défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.
S. R. 1964, c. 321, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 56; 1988, c. 22, a. 24.
4. Le gouvernement lance ensuite une proclamation fixant la date de l’entrée en vigueur des plans; indiquant les bureaux où ces plans sont déposés; informant le public que, pendant les huit mois qui suivent la dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, tout intéressé peut les consulter gratuitement; portant notification qu’à l’expiration de ce délai le ministre délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l’immeuble avec ou sans titre, même s’il n’est qu’administrateur ou simple exploitant, à moins d’opposition écrite d’un intéressé; et ordonnant que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire pour lequel un plan a été déposé soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil, à l’exception d’un droit réel affectant tout lot indiqué sur un plan de cadastre vertical ou de subdivision en copropriété divise qui n’est pas identifié sur le plan révisé.
À défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.
S. R. 1964, c. 321, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 56.
4. Le gouvernement lance ensuite une proclamation fixant la date de l’entrée en vigueur des plans et livres de renvoi; indiquant les bureaux ou ces plans et livres de renvoi sont déposés; informant le public que, pendant les huit mois qui suivent la dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, tout intéressé peut les consulter gratuitement; portant notification qu’à l’expiration de ce délai le ministre délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l’immeuble avec ou sans titre, même s’il n’est qu’administrateur ou simple exploitant, à moins d’opposition écrite d’un intéressé; et ordonnant que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire pour lequel un plan et livre de renvoi a été déposé soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil.
À défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.
S. R. 1964, c. 321, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.