a) «ministre» désigne le ministre des Ressources naturelles;
b) «territoire» signifie une seigneurie, un canton, une municipalité, un territoire non organisé en municipalité et toute partie de seigneurie, de canton, de municipalité et de territoire non organisé en municipalité.
S. R. 1964, c. 321, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
a) «ministre» désigne le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b) «territoire» signifie une seigneurie, un canton, une municipalité, un territoire non organisé en municipalité et toute partie de seigneurie, de canton, de municipalité et de territoire non organisé en municipalité.
a) «ministre» désigne le ministre des terres et forêts;
b) «territoire» signifie une seigneurie, un canton, une municipalité, un territoire non organisé en municipalité et toute partie de seigneurie, de canton, de municipalité et de territoire non organisé en municipalité.