T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
99. Le répartiteur qui met à la disposition du public un moyen destiné à répartir des demandes de course entre des chauffeurs qualifiés doit, lorsque le prix des courses est calculé autrement que conformément aux tarifs établis par la Commission, s’assurer que ce moyen est conforme à l’article 93.
2019, c. 18, a. 99.
En vig.: 2020-10-10
99. Le répartiteur qui met à la disposition du public un moyen destiné à répartir des demandes de course entre des chauffeurs qualifiés doit, lorsque le prix des courses est calculé autrement que conformément aux tarifs établis par la Commission, s’assurer que ce moyen est conforme à l’article 93.
2019, c. 18, a. 99.