T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
94. Le prix d’une course calculé conformément à l’article 93 ne peut en aucun cas être inférieur au montant versé au chauffeur, en considération de la course ainsi effectuée, par qui que ce soit d’autre que le client ou le passager.
De plus, le prix d’une course ainsi calculé ne peut excéder le prix obtenu en appliquant l’un des tarifs déterminé par le ministre parmi ceux fixés par la Commission, en application du deuxième alinéa de l’article 95, multiplié par un multiplicateur, n’excédant pas trois, prévu par règlement du ministre, dans les situations suivantes :
1°  lorsque, à la fois, la course est effectuée sur un territoire ainsi que pendant une période déterminés par le ministre et que ce dernier est d’avis que survient, sur ce territoire, une situation qui cause une perturbation importante de la circulation routière ou du transport en commun;
2°  dans toute autre situation qu’il peut prévoir par règlement.
Le ministre publie sans délai toute décision qu’il prend en vertu du deuxième alinéa sur le site Internet de son ministère et en transmet une copie à tout répartiteur enregistré et tout répondant d’un système de transport concernés.
Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout membre du personnel de son ministère qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont conférés par le deuxième alinéa, sauf celui de prendre un règlement.
2019, c. 18, a. 94.