T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
92. Le prix d’une course demandée par tout moyen autre que celui visé à l’article 93, notamment lorsque le chauffeur qualifié a été hélé dans la rue ou lorsqu’elle a été demandée de personne à personne, est calculé conformément aux tarifs établis par la Commission.
2019, c. 18, a. 92.
En vig.: 2020-10-10
92. Le prix d’une course demandée par tout moyen autre que celui visé à l’article 93, notamment lorsque le chauffeur qualifié a été hélé dans la rue ou lorsqu’elle a été demandée de personne à personne, est calculé conformément aux tarifs établis par la Commission.
2019, c. 18, a. 92.