T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
9. Est une automobile qualifiée celle qui, selon le cas :
1°  est autorisée par la Société, en vertu de la section II du chapitre II; l’automobile ainsi autorisée est appelée «automobile autorisée» ;
2°  est inscrite auprès du répondant d’un système de transport autorisé par la Commission en vertu du chapitre III; l’automobile ainsi inscrite est appelée «automobile inscrite».
2019, c. 18, a. 9.
En vig.: 2020-10-10
9. Est une automobile qualifiée celle qui, selon le cas :
1°  est autorisée par la Société, en vertu de la section II du chapitre II; l’automobile ainsi autorisée est appelée «automobile autorisée» ;
2°  est inscrite auprès du répondant d’un système de transport autorisé par la Commission en vertu du chapitre III; l’automobile ainsi inscrite est appelée «automobile inscrite».
2019, c. 18, a. 9.