T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
85. Tout répartiteur doit, avant de fournir ses services, s’enregistrer auprès de la Commission en lui transmettant une déclaration dans la forme et selon la teneur déterminées par règlement du gouvernement. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il fournit ses services exclusivement à des chauffeurs inscrits.
De plus, le répartiteur qui fournit ses services à des chauffeurs autorisés doit avoir un établissement au Québec.
2019, c. 18, a. 85.
En vig.: 2020-10-10
85. Tout répartiteur doit, avant de fournir ses services, s’enregistrer auprès de la Commission en lui transmettant une déclaration dans la forme et selon la teneur déterminées par règlement du gouvernement. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il fournit ses services exclusivement à des chauffeurs inscrits.
De plus, le répartiteur qui fournit ses services à des chauffeurs autorisés doit avoir un établissement au Québec.
2019, c. 18, a. 85.