T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
80. Le répondant d’un système de transport doit transmettre à la Commission un rapport de ses activités dont la teneur, les modalités et la fréquence sont prévues par règlement du gouvernement.
Il doit également, tous les deux ans suivant la date à laquelle l’autorisation de la Commission a été octroyée à l’égard du système de transport, lui transmettre les documents suivants :
1°  la liste mentionnant les noms et les coordonnées des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28;
2°  l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant chacune de ces personnes.
Le cas échéant, il y joint un document présentant les motifs pour lesquels toute personne visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa estime qu’une infraction criminelle dont elle a été déclarée coupable ou pour laquelle elle fait l’objet d’une poursuite encore pendante ne présente aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
2019, c. 18, a. 80.
En vig.: 2020-10-10
80. Le répondant d’un système de transport doit transmettre à la Commission un rapport de ses activités dont la teneur, les modalités et la fréquence sont prévues par règlement du gouvernement.
Il doit également, tous les deux ans suivant la date à laquelle l’autorisation de la Commission a été octroyée à l’égard du système de transport, lui transmettre les documents suivants :
1°  la liste mentionnant les noms et les coordonnées des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28;
2°  l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant chacune de ces personnes.
Le cas échéant, il y joint un document présentant les motifs pour lesquels toute personne visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa estime qu’une infraction criminelle dont elle a été déclarée coupable ou pour laquelle elle fait l’objet d’une poursuite encore pendante ne présente aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
2019, c. 18, a. 80.