T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
79. Le répondant d’un système de transport doit, sans délai, aviser le propriétaire d’une automobile inscrite d’une défectuosité dont il a été avisé par un chauffeur inscrit conformément à l’article 69. De même, il doit aviser tous les chauffeurs inscrits utilisant une automobile inscrite de l’avis que le propriétaire lui a transmis conformément au quatrième alinéa de l’article 73 ou au troisième alinéa de l’article 74.
2019, c. 18, a. 79.
En vig.: 2020-10-10
79. Le répondant d’un système de transport doit, sans délai, aviser le propriétaire d’une automobile inscrite d’une défectuosité dont il a été avisé par un chauffeur inscrit conformément à l’article 69. De même, il doit aviser tous les chauffeurs inscrits utilisant une automobile inscrite de l’avis que le propriétaire lui a transmis conformément au quatrième alinéa de l’article 73 ou au troisième alinéa de l’article 74.
2019, c. 18, a. 79.