T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
77. Le répondant d’un système de transport est responsable, dans la mesure prévue par la présente loi, de la conformité aux dispositions de la présente loi des activités du système, des chauffeurs et des automobiles inscrits auprès de lui, des propriétaires de celles-ci ainsi que, le cas échéant, du répartiteur ou du teneur de registre dont il retient les services.
Il est en conséquence tenu de prendre les mesures nécessaires à la surveillance de ces activités, de ces personnes, de ces automobiles, de ce répartiteur et de ce teneur de registre de même que les mesures propres à prévenir et à réprimer tout manquement à ces dispositions et d’y consacrer les ressources humaines et matérielles suffisantes.
2019, c. 18, a. 77.
En vig.: 2020-10-10
77. Le répondant d’un système de transport est responsable, dans la mesure prévue par la présente loi, de la conformité aux dispositions de la présente loi des activités du système, des chauffeurs et des automobiles inscrits auprès de lui, des propriétaires de celles-ci ainsi que, le cas échéant, du répartiteur ou du teneur de registre dont il retient les services.
Il est en conséquence tenu de prendre les mesures nécessaires à la surveillance de ces activités, de ces personnes, de ces automobiles, de ce répartiteur et de ce teneur de registre de même que les mesures propres à prévenir et à réprimer tout manquement à ces dispositions et d’y consacrer les ressources humaines et matérielles suffisantes.
2019, c. 18, a. 77.