T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
72. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de voir à ce que le dispositif de géolocalisation en temps réel dont elle est équipée transmette les données visées à l’article 21 conformément à cet article aux destinataires suivants :
1°  une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif sur le territoire sur lequel l’automobile est utilisée et qui, à sa demande, a fait l’objet d’une désignation par le ministre;
2°  une entreprise de transport ou une autre entreprise fournissant des services connexes au transport désignée par le ministre.
Le ministre publie sur le site Internet de son ministère les destinataires désignés en vertu du premier alinéa. Il peut révoquer une désignation, notamment lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le destinataire concerné n’est pas en mesure d’assurer une protection adéquate des données qui lui sont transmises.
Le propriétaire n’est pas tenu de voir à cette transmission lorsqu’elle est faite au répondant du système de transport auprès duquel l’automobile est inscrite ou au répartiteur qui fournit ses services au chauffeur qualifié qui l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes.
2019, c. 18, a. 72.
En vig.: 2020-10-10
72. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de voir à ce que le dispositif de géolocalisation en temps réel dont elle est équipée transmette les données visées à l’article 21 conformément à cet article aux destinataires suivants :
1°  une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif sur le territoire sur lequel l’automobile est utilisée et qui, à sa demande, a fait l’objet d’une désignation par le ministre;
2°  une entreprise de transport ou une autre entreprise fournissant des services connexes au transport désignée par le ministre.
Le ministre publie sur le site Internet de son ministère les destinataires désignés en vertu du premier alinéa. Il peut révoquer une désignation, notamment lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le destinataire concerné n’est pas en mesure d’assurer une protection adéquate des données qui lui sont transmises.
Le propriétaire n’est pas tenu de voir à cette transmission lorsqu’elle est faite au répondant du système de transport auprès duquel l’automobile est inscrite ou au répartiteur qui fournit ses services au chauffeur qualifié qui l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes.
2019, c. 18, a. 72.