T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
68. Un chauffeur inscrit, lorsqu’il utilise une automobile inscrite auprès du répondant d’un système de transport pour offrir du transport rémunéré de personnes, doit, selon les conditions et modalités qui peuvent être déterminées par règlement du gouvernement, lui apposer l’accessoire nécessaire pour qu’elle soit identifiée à ce système et qu’a dû lui fournir le répondant.
2019, c. 18, a. 68.
En vig.: 2020-10-10
68. Un chauffeur inscrit, lorsqu’il utilise une automobile inscrite auprès du répondant d’un système de transport pour offrir du transport rémunéré de personnes, doit, selon les conditions et modalités qui peuvent être déterminées par règlement du gouvernement, lui apposer l’accessoire nécessaire pour qu’elle soit identifiée à ce système et qu’a dû lui fournir le répondant.
2019, c. 18, a. 68.