T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
66. Le point de départ des courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès d’un répondant d’un système de transport doit se trouver sur le territoire de desserte délimité, le cas échéant, par l’autorisation de ce système.
Toutefois, le point de départ d’une course peut se trouver à l’extérieur de ce territoire dans le cas où l’automobile inscrite utilisée pour l’effectuer retourne sur ce territoire alors qu’elle en était sortie pour effectuer une course.
2019, c. 18, a. 66.
En vig.: 2020-10-10
66. Le point de départ des courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès d’un répondant d’un système de transport doit se trouver sur le territoire de desserte délimité, le cas échéant, par l’autorisation de ce système.
Toutefois, le point de départ d’une course peut se trouver à l’extérieur de ce territoire dans le cas où l’automobile inscrite utilisée pour l’effectuer retourne sur ce territoire alors qu’elle en était sortie pour effectuer une course.
2019, c. 18, a. 66.