T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
64. Un chauffeur autorisé doit, tous les deux ans à compter de la date prévue par règlement du gouvernement, laquelle doit se situer dans les 24 mois suivant la date à laquelle l’autorisation de la Société lui a été octroyée, lui transmettre l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14.
Le cas échéant, il y joint un document présentant les motifs pour lesquels il estime qu’une infraction criminelle, autre qu’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 11, dont il a été déclaré coupable ou pour laquelle il fait l’objet d’une poursuite encore pendante ne présente aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 64.
En vig.: 2020-10-10
64. Un chauffeur autorisé doit, tous les deux ans à compter de la date prévue par règlement du gouvernement, laquelle doit se situer dans les 24 mois suivant la date à laquelle l’autorisation de la Société lui a été octroyée, lui transmettre l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14.
Le cas échéant, il y joint un document présentant les motifs pour lesquels il estime qu’une infraction criminelle, autre qu’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 11, dont il a été déclaré coupable ou pour laquelle il fait l’objet d’une poursuite encore pendante ne présente aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 64.