T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
61. Un chauffeur qualifié doit réserver l’exclusivité d’une course à un seul passager ou à plus d’un passager lorsque la demande de course vise ces passagers.
Toutefois, il peut offrir de transporter plus d’un passager ayant demandé séparément une course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, lorsque la course remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1°  elle est demandée par un moyen technologique permettant à chaque passager d’accepter par écrit et à l’avance le partage des frais de la course;
2°  elle est effectuée sur un itinéraire prédéterminé comportant plus d’un arrêt et selon un horaire préétabli lors même qu’il n’y aurait pas de passager à bord et sans qu’un passager ne décide de la course.
Il doit offrir de transporter plus d’un passager lorsque le transport est offert conformément à une entente conclue avec une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif.
2019, c. 18, a. 61.
En vig.: 2020-10-10
61. Un chauffeur qualifié doit réserver l’exclusivité d’une course à un seul passager ou à plus d’un passager lorsque la demande de course vise ces passagers.
Toutefois, il peut offrir de transporter plus d’un passager ayant demandé séparément une course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, lorsque la course remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1°  elle est demandée par un moyen technologique permettant à chaque passager d’accepter par écrit et à l’avance le partage des frais de la course;
2°  elle est effectuée sur un itinéraire prédéterminé comportant plus d’un arrêt et selon un horaire préétabli lors même qu’il n’y aurait pas de passager à bord et sans qu’un passager ne décide de la course.
Il doit offrir de transporter plus d’un passager lorsque le transport est offert conformément à une entente conclue avec une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif.
2019, c. 18, a. 61.