T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
50. Le répondant d’un système de transport doit payer à la Société la contribution d’assurance déterminée en vertu de l’article 151.3.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités de paiement de la contribution d’assurance, notamment sa date d’exigibilité et la périodicité selon laquelle elle doit être payée.
2019, c. 18, a. 50; N.I. 2020-10-20; N.I. 2021-10-01.
50. Le répondant d’un système de transport doit payer à la Société la contribution d’assurance déterminée en vertu de l’article 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités de paiement de la contribution d’assurance, notamment sa date d’exigibilité et la périodicité selon laquelle elle doit être payée.
2019, c. 18, a. 50; N.I. 2020-10-20.
En vig.: 2020-10-10
50. Le répondant d’un système de transport doit payer à la Société la contribution d’assurance déterminée en vertu de l’article 151.3.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités de paiement de la contribution d’assurance, notamment sa date d’exigibilité et la périodicité selon laquelle elle doit être payée.
2019, c. 18, a. 50.