T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
48. Le répondant d’un système de transport doit fournir à tout chauffeur qu’il inscrit un document contenant une photographie de celui-ci et toute mention permettant à un passager de l’identifier à ce système. La photographie doit être mise à jour suivant la périodicité prévue à l’égard de la photographie qui apparaît sur un permis délivré en vertu de l’article 18.
Il n’est pas tenu de fournir un tel document lorsque, dans le cadre de ce système, toutes les courses peuvent être demandées seulement par un moyen technologique affichant, à tout moment entre la demande de la course et sa fin, la photographie du chauffeur et toute mention permettant de l’identifier à ce système. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la mise à jour de cette photographie.
2019, c. 18, a. 48.
En vig.: 2020-10-10
48. Le répondant d’un système de transport doit fournir à tout chauffeur qu’il inscrit un document contenant une photographie de celui-ci et toute mention permettant à un passager de l’identifier à ce système. La photographie doit être mise à jour suivant la périodicité prévue à l’égard de la photographie qui apparaît sur un permis délivré en vertu de l’article 18.
Il n’est pas tenu de fournir un tel document lorsque, dans le cadre de ce système, toutes les courses peuvent être demandées seulement par un moyen technologique affichant, à tout moment entre la demande de la course et sa fin, la photographie du chauffeur et toute mention permettant de l’identifier à ce système. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la mise à jour de cette photographie.
2019, c. 18, a. 48.