T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

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Texte complet
42. Une personne doit, en vue de son inscription comme chauffeur auprès d’un répondant d’un système de transport, obtenir d’un corps de police conformément à l’article 14 soit un certificat d’absence d’antécédent judiciaire, soit une liste des antécédents judiciaires.
2019, c. 18, a. 42.
En vig.: 2020-10-10
42. Une personne doit, en vue de son inscription comme chauffeur auprès d’un répondant d’un système de transport, obtenir d’un corps de police conformément à l’article 14 soit un certificat d’absence d’antécédent judiciaire, soit une liste des antécédents judiciaires.
2019, c. 18, a. 42.