T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
42. Une personne doit, en vue de son inscription comme chauffeur auprès d’un répondant d’un système de transport, obtenir d’un corps de police conformément à l’article 14 soit un certificat d’absence d’antécédent judiciaire, soit une liste des antécédents judiciaires.
2019, c. 18, a. 42.
En vig.: 2020-10-10
42. Une personne doit, en vue de son inscription comme chauffeur auprès d’un répondant d’un système de transport, obtenir d’un corps de police conformément à l’article 14 soit un certificat d’absence d’antécédent judiciaire, soit une liste des antécédents judiciaires.
2019, c. 18, a. 42.