T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
38. Le système de transport ne peut être exploité que si, à la fois:
1°  le cas échéant, l’entente prévue à l’article 37 a été conclue relativement à ce système;
2°  le répondant détient un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles utilisées par les chauffeurs inscrits auprès de lui.
Les documents prévus ci-dessous sont, sans délai, transmis à la Commission par les personnes suivantes:
1°  le ministre du Revenu: un avis de la conclusion de l’entente prévue à l’article 37;
2°  le répondant: une reproduction du certificat d’assurance attestant du contrat d’assurance visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
2019, c. 18, a. 38; 2021, c. 14, a. 240.
38. Le système de transport ne peut être exploité que si, à la fois :
1°  le cas échéant, l’entente prévue à l’article 37 a été conclue relativement à ce système;
2°  le répondant détient un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles utilisées par les chauffeurs inscrits auprès de lui.
Les documents prévus ci-dessous sont, sans délai, transmis à la Commission par les personnes suivantes :
1°  le ministre des Finances : un avis de la conclusion de l’entente prévue à l’article 37;
2°  le répondant : une reproduction du certificat d’assurance attestant du contrat d’assurance visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
2019, c. 18, a. 38.
En vig.: 2020-10-10
38. Le système de transport ne peut être exploité que si, à la fois :
1°  le cas échéant, l’entente prévue à l’article 37 a été conclue relativement à ce système;
2°  le répondant détient un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles utilisées par les chauffeurs inscrits auprès de lui.
Les documents prévus ci-dessous sont, sans délai, transmis à la Commission par les personnes suivantes :
1°  le ministre des Finances : un avis de la conclusion de l’entente prévue à l’article 37;
2°  le répondant : une reproduction du certificat d’assurance attestant du contrat d’assurance visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
2019, c. 18, a. 38.