T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
36. Lorsque la Commission refuse de faire droit à une demande, elle avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation, la Commission doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 36.
En vig.: 2020-10-10
36. Lorsque la Commission refuse de faire droit à une demande, elle avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation, la Commission doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 36.