T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
35. Lorsque la Commission fait droit à la demande, elle délivre à la demanderesse un document qui atteste que le système de transport est autorisé.
Ce document comporte, outre la date et l’heure auxquelles l’autorisation est octroyée, les renseignements suivants, tels qu’ils sont mentionnés dans la demande :
1°  le cas échéant, les limites du territoire de desserte ainsi que le nom et les coordonnées du répartiteur et du teneur de registre;
2°  le nombre maximal de chauffeurs pouvant être inscrits;
3°  le nombre maximal d’automobiles pouvant être en service au même moment;
4°  les ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la surveillance des activités du système, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra les services, le cas échéant;
5°  les mesures qu’elle entend prendre, propres à prévenir et à réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces personnes, à ces automobiles et à ces fournisseurs de services.
La demanderesse devient, à compter de la date et de l’heure figurant sur ce document, le répondant du système de transport ainsi autorisé.
2019, c. 18, a. 35.
En vig.: 2020-10-10
35. Lorsque la Commission fait droit à la demande, elle délivre à la demanderesse un document qui atteste que le système de transport est autorisé.
Ce document comporte, outre la date et l’heure auxquelles l’autorisation est octroyée, les renseignements suivants, tels qu’ils sont mentionnés dans la demande :
1°  le cas échéant, les limites du territoire de desserte ainsi que le nom et les coordonnées du répartiteur et du teneur de registre;
2°  le nombre maximal de chauffeurs pouvant être inscrits;
3°  le nombre maximal d’automobiles pouvant être en service au même moment;
4°  les ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la surveillance des activités du système, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra les services, le cas échéant;
5°  les mesures qu’elle entend prendre, propres à prévenir et à réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces personnes, à ces automobiles et à ces fournisseurs de services.
La demanderesse devient, à compter de la date et de l’heure figurant sur ce document, le répondant du système de transport ainsi autorisé.
2019, c. 18, a. 35.