T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
31. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation :
1°  la liste mentionnant les noms et les coordonnées des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28;
2°  le curriculum vitæ de ces personnes;
3°  l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant toutes ces personnes;
4°  le cas échéant, une reproduction des états financiers audités de la demanderesse pour son plus récent exercice terminé;
5°  un plan d’affaires pour une durée minimale de trois ans qui décrit :
a)  l’implication de la demanderesse dans le système de transport envisagé;
b)  tout moyen pour solliciter les chauffeurs et obtenir les automobiles nécessaires à ce système;
c)  tout moyen utilisé pour répartir les demandes de course entre des chauffeurs, notamment celui permettant à la personne qui demande une course d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur ne soit informé de la demande;
6°  tout autre document que peut prévoir un règlement du gouvernement;
7°  les frais d’étude de la demande et les droits déterminés par ce règlement.
2019, c. 18, a. 31.
En vig.: 2020-10-10
31. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation :
1°  la liste mentionnant les noms et les coordonnées des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28;
2°  le curriculum vitæ de ces personnes;
3°  l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant toutes ces personnes;
4°  le cas échéant, une reproduction des états financiers audités de la demanderesse pour son plus récent exercice terminé;
5°  un plan d’affaires pour une durée minimale de trois ans qui décrit :
a)  l’implication de la demanderesse dans le système de transport envisagé;
b)  tout moyen pour solliciter les chauffeurs et obtenir les automobiles nécessaires à ce système;
c)  tout moyen utilisé pour répartir les demandes de course entre des chauffeurs, notamment celui permettant à la personne qui demande une course d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur ne soit informé de la demande;
6°  tout autre document que peut prévoir un règlement du gouvernement;
7°  les frais d’étude de la demande et les droits déterminés par ce règlement.
2019, c. 18, a. 31.