T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
308. Jusqu’au 10 octobre 2024 ou jusqu’à la date ou aux dates antérieures déterminées par le gouvernement, un propriétaire, un chauffeur, un répondant ou un répartiteur est exempté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 relatives au dispositif de géolocalisation en temps réel, des articles 21 et 57, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 58 concernant ce dispositif, de l’article 72 et du deuxième alinéa des articles 82 et 89.
L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
1°  lorsque l’automobile autorisée doit être équipée d’un dispositif de géolocalisation en temps réel le 9 octobre 2020 conformément au Règlement concernant le transport par taxi (RCG 10-009) pris par la Ville de Montréal;
2°  lorsque l’automobile autorisée est utilisée dans le cadre du projet pilote visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297;
3°  à l’égard de toutes les courses demandées auprès d’un répartiteur ou du répondant d’un système de transport qui exerce cette fonction, lorsque ceux-ci traitent les demandes de course exclusivement par le moyen technologique visé à l’article 93.
Pour l’application du premier alinéa, les dates que peut fixer le gouvernement peuvent varier en fonction des territoires qu’il détermine; l’exemption cesse alors pour toutes les automobiles dont l’adresse du titulaire de l’immatriculation se situe dans ce territoire.
2019, c. 18, a. 308.
En vig.: 2020-10-10
308. Jusqu’au 10 octobre 2024 ou jusqu’à la date ou aux dates antérieures déterminées par le gouvernement, un propriétaire, un chauffeur, un répondant ou un répartiteur est exempté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 relatives au dispositif de géolocalisation en temps réel, des articles 21 et 57, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 58 concernant ce dispositif, de l’article 72 et du deuxième alinéa des articles 82 et 89.
L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
1°  lorsque l’automobile autorisée doit être équipée d’un dispositif de géolocalisation en temps réel le 9 octobre 2020 conformément au Règlement concernant le transport par taxi (RCG 10-009) pris par la Ville de Montréal;
2°  lorsque l’automobile autorisée est utilisée dans le cadre du projet pilote visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297;
3°  à l’égard de toutes les courses demandées auprès d’un répartiteur ou du répondant d’un système de transport qui exerce cette fonction, lorsque ceux-ci traitent les demandes de course exclusivement par le moyen technologique visé à l’article 93.
Pour l’application du premier alinéa, les dates que peut fixer le gouvernement peuvent varier en fonction des territoires qu’il détermine; l’exemption cesse alors pour toutes les automobiles dont l’adresse du titulaire de l’immatriculation se situe dans ce territoire.
2019, c. 18, a. 308.